Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

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Article D173-21-0-1-2

Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.


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