Article L23-10-1
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Modifié par DÉCISION n°2015-476 QPC du 17 juillet 2015 - art. 1, v. init.
Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
Dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015 (NOR : CSCX1517417S), le Conseil constitutionnel a déclaré les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 18.