Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Les dispositions de l'article R. 417-6 du code de la route dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent toutefois applicables aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant cette date d'entrée en vigueur.

Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.



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