Code des juridictions financières

Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017

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Article R142-1

Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 19

Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et aux ministres intéressés.

La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.


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