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Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

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Article R6316-4

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Création DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.




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