Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 27 juin 2015

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Article D811-76-1

Version en vigueur depuis le 27 juin 2015

Création DÉCRET n°2015-730 du 24 juin 2015 - art. 1

Conformément à l'article L. 811-12, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupements d'établissements, le cas échéant avec d'autres partenaires, pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles définies à l'article L. 811-1 ou d'actions découlant de ces missions, sans que cette association conduise à la fusion des établissements.

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