Article 157 bis
Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016
Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
- 2 344 € si ce revenu n'excède pas 14 710 € ;
- 1 172 € si ce revenu est compris entre 14 710 € et 23 700 €.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.