Code de la défense

Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

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Article L1333-13-13

Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

Création LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.


Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.


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