Article L511-21
Version en vigueur du 23 mai 2015 au 26 juin 2021
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ;
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ;
3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
3 bis. L'expression " établissement de crédit important " désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
3 ter. L'expression : " Etat membre participant " désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;
4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, y compris notamment une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et une société de gestion de portefeuille. Les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance, au sens des f et g du paragraphe 1 de l'article 212 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ne sont pas des établissements financiers.
Pour l'application du présent 4, d'une part, le mot " établissement " et les mots " société de gestion de portefeuille " s'entendent respectivement au sens du 3 et du 19 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, les mots " sociétés holding d'assurance " et les mots " sociétés holding mixtes d'assurance " désignent respectivement les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance au sens des 1° et 2° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances.
4 bis. Le mot " succursale " désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit.
5. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.