Code des assurances

Version en vigueur du 13 mai 2015 au 04 juillet 2020

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Article R250-4-3

Version en vigueur du 13 mai 2015 au 04 juillet 2020

Créé par DÉCRET n°2015-518 du 11 mai 2015 - art. 3

Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros.

Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à :

5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-518 du 11 mai 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret.


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