Code général des impôts, annexe III

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Version en vigueur depuis le 20 avril 2015

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Article 281 M

Version en vigueur depuis le 20 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-442 du 17 avril 2015 - art. 1

I. – La valeur des dons ou legs aux personnes morales ou organismes mentionnés au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est indiquée distinctement sur la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 du même code ou sur la déclaration de don mentionnée à l'article 757 du même code ou sur l'acte authentique constatant la donation.

II. – Pour l'application du II de l'article 795-0 A du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte de donation sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 281 K.


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