Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L212-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15

Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.


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