Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

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Article L2123-12

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 17

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.


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