Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

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Article R8115-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.

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