Code du travail

Version en vigueur du 29 mars 2015 au 01 janvier 2018

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Article R2323-28 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mars 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.

Ces comités signent avec le comité interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 2327-16.


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