Code du travail

Version en vigueur du 29 mars 2015 au 01 janvier 2018

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Article D2327-4-4 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mars 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :

1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;

2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;

4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;

6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;

7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.


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