Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

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Article D2325-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 permettant au comité d'entreprise d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :

1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;

2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;

3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.


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