Code pénal

Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

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Article R633-6 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1

Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.


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