Code général des collectivités territoriales

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Version en vigueur du 18 mars 2015 au 01 avril 2020

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Article L2113-9

Version en vigueur du 18 mars 2015 au 01 avril 2020

Modifié par LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 10

Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.


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