Code général des collectivités territoriales

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Version en vigueur du 18 mars 2015 au 10 novembre 2016

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Article L2113-10

Version en vigueur du 18 mars 2015 au 10 novembre 2016

Modifié par LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 5

Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine.

Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.


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