Code de procédure civile

Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

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Article 757

Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 22

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.


Conformément à l'article 35 du décret n° 2015-282 du 14 mars 2015 les présentes dispositions sont applicables aux assignations délivrées à compter du 1er avril 2015.



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