Code du travail

Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article D5213-77 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1

La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.


Retourner en haut de la page