Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 04 février 2015

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Article R33 bis

Version en vigueur depuis le 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.


Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 article 7 : L'article 4 du présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

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