Article L3123-14-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 2
Création LOI n°2013-504
du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.