Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 757 B

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2019

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 89

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

II bis. - (Abrogé).

III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.

Conformément à l'article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

Retourner en haut de la page