Article L6331-56
Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2019
La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
Aux termes du II de l'article 19 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.