Article L223-26-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Abrogé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 3
Création LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.