Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R5321-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.


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