Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/06/2021En vigueur depuis le 01 juin 2021

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Article 1382 E

Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 33 (V)

I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés.

II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

III. - Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.


Aux termes des A et B du II de l'article 33 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.
Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.
Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.