Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R423-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.


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