Article L162-22-20
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
Création LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 51 (V)
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères d'appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l'évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.