Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Article L534-1

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 53 (V)

Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation du ministre chargé de l'agriculture.

Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.

L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.


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