Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article D1221-23-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :

1° Les nom et prénoms du stagiaire ;

2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.

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