Article R315-4
Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.