Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article R315-4

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.


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