Article L181-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 02 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.