Article D4163-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 2
La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.