Article R4162-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4162-16, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse mentionnée au 1° de l'article R. 4162-8 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.