Article R121-5 (abrogé)
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-3 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-27 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.