Article R6331-2
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.