Code de l'environnement

Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

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Article R543-190 (abrogé)

Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;

6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

7° Aux objectifs de collecte annuels ;

8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;

9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;

10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.


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