Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 mai 2021

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Article R3211-11

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 mai 2021

Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

2° Au ministère public ;

3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.


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