Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 803-2

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.


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