Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mars 2019

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Article L316-4

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mars 2019

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 49

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.

Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.


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