Code du travail

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2019

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Article L1153-5

Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 42

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal .






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