Code de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur du 02 août 2014 au 19 août 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L141-31

Version en vigueur du 02 août 2014 au 19 août 2015

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-28.

Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.


Retourner en haut de la page