Code du travail

Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L8223-1-1

Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 août 2016

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 6

Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.


Retourner en haut de la page