Code de commerce

Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2023

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Article R644-1

Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 108

Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.


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