Code de commerce

Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

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Article R641-7

Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 93

Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.

Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.


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