Code de commerce

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

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Article R631-3

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 79

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.


Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.


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