Code de procédure pénale

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 624-4

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Création LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Pour l'application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 624 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.


Retourner en haut de la page